Code de l'énergie · Article

Article R314-26

Article en vigueur depuis le 29 mai 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Paragraphe 2 : Conditions propres au complément de rémunération
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
  5. Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel
  6. Sous-section 3 : Dispositions propres au complément de rémunération
  7. Paragraphe 2 : Conditions propres au complément de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000032596226
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R314-26 du Code de l'énergie (version du 29 mai 2016)Légifrance →

1. Peuvent bénéficier du complément de rémunération les nouvelles installations mentionnées à l'article L. 314-18, dans les conditions mentionnées aux articles R. 314-33 à R. 314-42.

Numérotation : Jusqu'au 29 mai 2016, le numéro R314-26 portait un autre texte (« Après réception des dossiers de candidature, le ministre… »), devenu l'article R314-55 (décret n° 2016-682 du 27 mai 2016, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032596226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.