Code de l'énergie · Article

Article R314-27

Article en vigueur depuis le 17 décembre 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Paragraphe 2 : Conditions propres au complément de rémunération
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
  5. Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel
  6. Sous-section 3 : Dispositions propres au complément de rémunération
  7. Paragraphe 2 : Conditions propres au complément de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000033622614
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R314-27 du Code de l'énergie (version du 17 décembre 2016)Légifrance →

1. Le producteur d'une installation mentionnée au 1° de l'article L. 314-19, figurant parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1, dont le contrat d'achat est arrivé à échéance et qui n'a pas déjà bénéficié d'un contrat de complément de rémunération, s'il souhaite bénéficier d'un contrat de rémunération, adresse à Electricité de France, dans les conditions définies aux articles R. 314-3 et R. 314-4, une demande assortie d'un engagement de réaliser un programme d'investissement sur l'installation. La prise d'effet du contrat est fixée dans les conditions prévues à l'article R. 314-7.

2. Les caractéristiques de l'installation, les conditions du complément de rémunération mentionnées aux articles R. 314-33 à R. 314-42, le programme d'investissement ainsi que les modalités de sa mise en œuvre sont définis par celui des arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 applicable à la filière dont relève l'installation. Ces conditions sont notamment fondées sur des niveaux de coûts d'investissement et d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière à laquelle elle appartient. Elles tiennent compte de l'ensemble des recettes de cette installation, y compris des aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible.

3. Si le programme d'investissement n'est pas réalisé dans les conditions prévues, le contrat peut être suspendu ou résilié conformément aux dispositions de l'article R. 314-8.

Numérotation : Jusqu'au 29 mai 2016, le numéro R314-27 portait un autre texte (« Le ministre chargé de l'énergie fixe par arrêté : 1° La… »), devenu l'article R314-56 (décret n° 2016-682 du 27 mai 2016, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033622614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.