Code de l'énergie · Article

Article R314-32

Article en vigueur depuis le 8 avril 2018.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Paragraphe 2 : Conditions propres au complément de rémunération
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
  5. Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel
  6. Sous-section 3 : Dispositions propres au complément de rémunération
  7. Paragraphe 2 : Conditions propres au complément de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000036784981
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R314-32 du Code de l'énergie (version du 8 avril 2018)Légifrance →

1. Le producteur ayant conclu un contrat de complément de rémunération autorise les gestionnaires des réseaux publics de distribution ou de transport à transmettre à Electricité de France les données de production nécessaires au calcul et à la facturation du complément de rémunération définies aux articles R. 314-33 et R. 314-48. Le cas échéant, les gestionnaires du réseau public de distribution peuvent transmettre au gestionnaire du réseau public de transport les données de comptage. Les formats de transmission de données sont élaborés conjointement par les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport et Electricité de France et approuvés par le ministre chargé de l'énergie.

Numérotation : Jusqu'au 29 mai 2016, le numéro R314-32 portait un autre texte (« La demande indique également : 1° Lorsque l'électricité a… »), devenu l'article R314-61 (décret n° 2016-682 du 27 mai 2016, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036784981, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.