Code de l'énergie · Article

Article R314-34

Article en vigueur depuis le 29 mai 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Paragraphe 3 : Calcul du complément de rémunération
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
  5. Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel
  6. Sous-section 3 : Dispositions propres au complément de rémunération
  7. Paragraphe 3 : Calcul du complément de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000032596174
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R314-34 du Code de l'énergie (version du 29 mai 2016)Légifrance →

1. Quel que soit le pas de temps de calcul de la prime à l'énergie mentionnée au I de l'article R. 314-33 il est défini une prime à l'énergie mensuelle par la relation "Ej. (α Te-M0 j)" où j est un indice compris entre 1 et 12 représentant le mois de l'année considérée.

Numérotation : Jusqu'au 29 mai 2016, le numéro R314-34 portait un autre texte (« Lorsque l'installation au titre de laquelle est faite la… »), devenu l'article R314-63 (décret n° 2016-682 du 27 mai 2016, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032596174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.