RattachementParagraphe 3 : Calcul du complément de rémunération
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE Ier : LA PRODUCTION
Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel
Sous-section 3 : Dispositions propres au complément de rémunération
Paragraphe 3 : Calcul du complément de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000032596150
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R314-37 du Code de l'énergie (version du 29 mai 2016)Légifrance →
1. Le tarif de référence (Te) est basé sur les coûts d'investissement et d'exploitation moyens d'une installation performante et représentative de la filière considérée.
2. Le tarif de référence (Te) est déterminé de façon à prendre en compte l'ensemble des coûts et recettes de l'installation de référence ainsi que des aides financières ou fiscales auxquelles elle est éligible. Il est déterminé de façon normative dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12. Ces arrêtés prévoient une indexation du terme Te destinée à tenir compte de l'évolution des coûts d'exploitation.
3. Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 peuvent prévoir un ajustement automatique du tarif de référence applicable aux nouvelles demandes de contrat de complément de rémunération, qui pourra dépendre du rythme de développement de la filière.
Numérotation : Jusqu'au 29 mai 2016, le numéro R314-37 portait un autre texte (« Une garantie d'origine peut être utilisée par son titulaire… »), devenu l'article R314-66 (décret n° 2016-682 du 27 mai 2016, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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