RattachementParagraphe 3 : Calcul du complément de rémunération
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE Ier : LA PRODUCTION
Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel
Sous-section 3 : Dispositions propres au complément de rémunération
Paragraphe 3 : Calcul du complément de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000055022356
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R314-38 du Code de l'énergie (version du 29 octobre 2026)Légifrance →
1. Le prix de marché de référence M0 i est défini par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 pour chaque filière sur le pas de temps i :
2. 1° Soit comme la moyenne des prix positifs et nuls constatés sur la plate-forme de marché organisé français de l'électricité pour livraison le lendemain, éventuellement pondérée par une production représentative des installations au pas temporel défini dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 ;
3. 2° Soit comme une moyenne de prix à terme de l'électricité sur la plate-forme de marché organisé français de l'électricité, calculée dans les conditions fixées par les arrêtés susmentionnés ;
4. 3° Soit comme une combinaison des 1° et 2°.
5. Ces paramètres sont fixés pour chaque filière par les arrêtés prévus à l'article R. 314-12. Pour le calcul de la prime à l'énergie mensuelle mentionnée à l'article R. 314-34, si le pas de temps i est supérieur à un pas de temps mensuel, le prix de marché M0 j est calculé sur une période mensuelle selon la même méthodologie que le prix de référence M0 i.
Numérotation : Jusqu'au 29 mai 2016, le numéro R314-38 portait un autre texte (« Les garanties d'origine délivrées dans d'autres Etats… »), devenu l'article R314-67 (décret n° 2016-682 du 27 mai 2016, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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