RattachementParagraphe 3 : Calcul du complément de rémunération
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE Ier : LA PRODUCTION
Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel
Sous-section 3 : Dispositions propres au complément de rémunération
Paragraphe 3 : Calcul du complément de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000032596129
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R314-40 du Code de l'énergie (version du 29 mai 2016)Légifrance →
1. Pour chaque installation bénéficiant du contrat mentionné à l'article R. 314-2, la valorisation des garanties de capacités au titre d'une année de livraison donnée, utilisée pour le calcul du complément de rémunération défini à l'article R. 314-33, est définie comme le produit d'un nombre de garanties de capacités de l'installation, noté Nbcapa, pour une année de livraison par un prix de référence, noté Pref capa, représentatif de la valorisation de la garantie de capacité échangée pour l'année de livraison donnée. Les éléments Nbcapa, et Pref capa sont définis dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12.
2. Le cas échéant, un arrêté précise les modalités de transmission de données entre les gestionnaires des réseaux publics de distribution et le gestionnaire du réseau public de transport pour le calcul du nombre de garanties de capacités.
Numérotation : Jusqu'au 29 mai 2016, le numéro R314-40 portait un autre texte (« A la demande de l'organisme pour l'exécution de sa mission… »), devenu l'article R314-69 (décret n° 2016-682 du 27 mai 2016, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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