1. La mise aux enchères de garanties d'origine dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 314-14 est limitée aux garanties afférentes à l'électricité produite par les installations mentionnées au premier alinéa de cet article qui disposent d'un dispositif de comptage permettant au gestionnaire de réseau de collecter automatiquement les données mentionnées à l'article R. 314-56 et dont le contrat n'a pas été suspendu en application de l'article R. 311-30. Dans ce dernier cas, le cocontractant en informe l'organisme sous un délai d'un mois.
Code de l'énergie · Article
Article R314-54
Article en vigueur depuis le 19 novembre 2023.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Mise aux enchères des garanties d'origine
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE Ier : LA PRODUCTION
- Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
- Section 2 : Les garanties d'origine
- Sous-section 1 : Mise aux enchères des garanties d'origine
IdentifiantLEGIARTI000048429274
Texte parentLEGITEXT000023983208
Numérotation : Avant le 29 mai 2016, ce texte figurait à l'article R314-25 (décret n° 2016-682 du 27 mai 2016, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’alinéa 3 de l’article 5 du décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 3 du même décret, s'appliquent aux procédures de mise aux enchères engagées à compter de la date de publication du présent décret, à l'exception de celles de sa sous-section 2, qui entrent en vigueur à compter de la date de publication du prochain cahier des charges mentionné à l'article R. 314-58 du même code.
Aller plus loin
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