RattachementSous-section 1 : Mise aux enchères des garanties d'origine
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE Ier : LA PRODUCTION
Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
Section 2 : Les garanties d'origine
Sous-section 1 : Mise aux enchères des garanties d'origine
IdentifiantLEGIARTI000048429261
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R314-58 du Code de l'énergie (version du 19 novembre 2023)Légifrance →
1. L'organisme transmet au ministre chargé de l'énergie un projet de cahier des charges relatif aux garanties d'origine des installations mentionnées à l'article R. 314-54 et à leurs mises aux enchères, dans le délai imparti par celui-ci, en tenant compte des conditions générales mentionnées à l'article R. 314-57. Ce délai, qui court de la date de réception des conditions générales fixées par le ministre, ne peut ni être inférieur à un mois ni être supérieur à six mois.
2. Le ministre chargé de l'énergie apporte au projet les modifications qu'il juge nécessaires et approuve définitivement le cahier des charges.
3. Le cahier des charges est publié par l'organisme sur son site internet.
4. Il peut couvrir plusieurs périodes successives de mises aux enchères.
5. Il peut être modifié sur décision du ministre chargé de l'énergie qui fixe la date de prise d'effet de ces modifications. Cette date ne peut ni être inférieure à trois mois ni être supérieure à six mois après la publication des modifications apportées.
Nota : Conformément à l’alinéa 3 de l’article 5 du décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 3 du même décret, s'appliquent aux procédures de mise aux enchères engagées à compter de la date de publication du présent décret, à l'exception de celles de sa sous-section 2, qui entrent en vigueur à compter de la date de publication du prochain cahier des charges mentionné à l'article R. 314-58 du même code.
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