Code de l'énergie · Article

Article R314-62

Article en vigueur depuis le 19 novembre 2023.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Mise aux enchères des garanties d'origine
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
  5. Section 2 : Les garanties d'origine
  6. Sous-section 1 : Mise aux enchères des garanties d'origine
IdentifiantLEGIARTI000048429235
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R314-62 du Code de l'énergie (version du 19 novembre 2023)Légifrance →

1. Les volumes mis aux enchères sont attribués dans l'ordre décroissant du prix des offres jusqu'à épuisement du volume mis aux enchères.

2. En cas d'offres égales et d'épuisement du volume, les volumes restants sont attribués à chaque lauréat au prorata du volume initial demandé.

3. Les offres en dessous du prix de réserve sont éliminées.

4. Les garanties d'origines allouées à l'issue d'une mise aux enchères réalisée après leur émission sont transférées par l'organisme à leur nouveau titulaire dans les deux jours ouvrés qui suivent leur allocation.

5. Les garanties d'origine allouées à l'issue d'une mise aux enchères réalisée avant leur émission donnent lieu à la conclusion d'une promesse de vente entre l'organisme et le lauréat. Elles sont réputées vendues après avoir été émises et payées par leur acquéreur. Les garanties d'origine ainsi vendues sont transférées par l'organisme à leur nouveau titulaire dans les deux jours ouvrés suivant l'allocation des garanties d'origine issues du même lot qui ont été mises aux enchères après leur émission.

6. Les frais de transfert sont à la charge du nouveau titulaire.

Numérotation : Avant le 29 mai 2016, ce texte figurait à l'article R314-33 (décret n° 2016-682 du 27 mai 2016, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’alinéa 3 de l’article 5 du décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 3 du même décret, s'appliquent aux procédures de mise aux enchères engagées à compter de la date de publication du présent décret, à l'exception de celles de sa sous-section 2, qui entrent en vigueur à compter de la date de publication du prochain cahier des charges mentionné à l'article R. 314-58 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048429235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.