Code de l'énergie · Article

Article R314-64

Article en vigueur depuis le 19 novembre 2023.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Mise aux enchères des garanties d'origine
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
  5. Section 2 : Les garanties d'origine
  6. Sous-section 1 : Mise aux enchères des garanties d'origine
IdentifiantLEGIARTI000048429222
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R314-64 du Code de l'énergie (version du 19 novembre 2023)Légifrance →

1. L'organisme reverse à l'Etat les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine dans les trente jours ouvrés suivant chaque mise aux enchères.

Numérotation : Avant le 29 mai 2016, ce texte figurait à l'article R314-35 (décret n° 2016-682 du 27 mai 2016, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’alinéa 3 de l’article 5 du décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 3 du même décret, s'appliquent aux procédures de mise aux enchères engagées à compter de la date de publication du présent décret, à l'exception de celles de sa sous-section 2, qui entrent en vigueur à compter de la date de publication du prochain cahier des charges mentionné à l'article R. 314-58 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048429222, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.