Code de l'énergie · Article

Article R314-68

Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 2021 au 19 novembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 5 : Contrôle des garanties d'origine
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
  5. Section 2 : Les garanties d'origine
  6. Sous-section 5 : Contrôle des garanties d'origine
IdentifiantLEGIARTI000044530250
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R314-68 du Code de l'énergie (version du 20 décembre 2021)Légifrance →

1. L'organisme fait vérifier par sondage, à ses frais, par des organismes de contrôle l'exactitude des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine qu'il a reçus. Cette vérification ne peut porter que sur des garanties d'origine délivrées depuis moins de trois ans, et ne porte pas sur les garanties d'origine émises au titre de l'article L. 314-14.

2. Les organismes chargés des contrôles sont les organismes agréés mentionnés à l'article R. 311-33.

3. Les organismes agréés peuvent recueillir auprès des demandeurs de garanties d'origine les éléments permettant de vérifier l'exactitude des informations mentionnées aux articles R. 314-60 et R. 314-61. Les éléments demandés doivent être transmis à l'organisme agréé dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.

4. Les organismes agréés sont tenus de préserver la confidentialité des informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs contrôles. L'organisme prévu à l'article L. 311-20 peut assister aux visites de contrôle effectuées par ces organismes.

5. L'organisme agréé constate un défaut de conformité des garanties d'origine dans les cas suivants :

6. 1° Lorsque les éléments qu'il a demandés ne lui ont pas été transmis dans le délai de trois mois ;

7. 2° Lorsque la garantie d'origine repose sur des informations erronées.

8. Les garanties d'origine émises postérieurement à la constatation par l'organisme agréé d'un défaut de conformité n'ouvrent pas droit au bénéfice des dispositions prévues par la présente section.

9. Aucune nouvelle garantie d'origine ne peut alors être délivrée en l'absence d'un nouveau contrôle établissant sa conformité aux éléments de la demande prévus aux articles R. 314-60 et R. 314-61. Ce nouveau contrôle est réalisé à la demande et aux frais du demandeur.

Numérotation : Avant le 29 mai 2016, ce texte figurait à l'article R314-39 (décret n° 2016-682 du 27 mai 2016, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au III de l'article 4 du décret n° 2021-1691 du 17 décembre 2021 : Les agents chargés des contrôles habilités en application de l'article R. 314-68 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure au présent décret, le restent jusqu'à la fin de la durée de leur habilitation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044530250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.