Code de l'énergie · Article

Article R333-16

Article en vigueur depuis le 14 mars 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Obligations des fournisseurs en matière d'information des consommateurs d'électricité
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE III : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre III : L'achat pour revente
  5. Section 2 : Obligations des fournisseurs en matière d'information des consommateurs d'électricité
IdentifiantLEGIARTI000043252022
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R333-16 du Code de l'énergie (version du 14 mars 2021)Légifrance →

1. Les titulaires de l'autorisation prévue à l'article R. 333-1 indiquent sur les factures d'électricité, de manière claire et lisible, le lien ou une référence à l'endroit où il est possible de consulter l'outil de comparaison prévu à l'article L. 122-3, pour les clients dont la puissance électrique souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères.

Numérotation : Jusqu'au 14 mars 2021, le numéro R333-16 portait un autre texte (« Pour l'application du présent chapitre dans les zones non… »), devenu l'article R333-30 (décret n° 2021-273 du 11 mars 2021, art. 14). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043252022, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.