1. Un exploitant de capacité ayant acquis des tickets d'accès au mécanisme de capacité français présente au gestionnaire du réseau de transport français, avant une date limite fixée dans les règles du mécanisme de capacité, une demande de certification pour ses capacités pré-certifiées, selon des modalités conformes à celles décrites à la sous-section 1 de la section 4 du présent chapitre, à hauteur du volume de tickets qu'il a acquis. Les règles du mécanisme de capacité et les conventions conclues entre gestionnaires de réseau de transport précisent le détail des pièces justificatives devant être fournies lors des phases de pré-certification et de certification.
Code de l'énergie · Article
Article R335-17
Article abrogé, en vigueur du 18 novembre 2018 au 1er avril 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Procédure approfondie de participation transfrontalière
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE III : LA COMMERCIALISATION
- Chapitre V : La contribution des acteurs obligés à la sécurité d'approvisionnement en électricité
- Section 3 : Contributions transfrontalières à la sécurité d'approvisionnement en France
- Sous-section 1 : Procédure approfondie de participation transfrontalière
IdentifiantLEGIARTI000037672734
Texte parentLEGITEXT000023983208
Numérotation : Jusqu'au 18 novembre 2018, le numéro R335-17 portait un autre texte (« Les gestionnaires de réseaux publics de distribution… »), devenu l'article R335-28 (décret n° 2018-997 du 15 novembre 2018, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 et au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l'abrogation du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Il s'applique à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette date.
Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III du code de l'énergie en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de celle-ci en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.
Conformément au deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, le présent article est abrogé le 1er avril 2026.
Aller plus loin
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