Article abrogé, en vigueur du 18 novembre 2018 au 1er avril 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
RattachementSous-section 3 : Dispositions communes aux deux procédures de participation transfrontalière
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
Chapitre V : La contribution des acteurs obligés à la sécurité d'approvisionnement en électricité
Section 3 : Contributions transfrontalières à la sécurité d'approvisionnement en France
Sous-section 3 : Dispositions communes aux deux procédures de participation transfrontalière
IdentifiantLEGIARTI000037672693
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R335-23 du Code de l'énergie (version du 18 novembre 2018)Légifrance →
1. I.-Le ministre chargé de l'énergie fixe par arrêté la liste des mécanismes de capacité remplissant les conditions définies aux articles R. 335-18 et R. 335-21.
2. II.-Les règles du mécanisme de capacité définissent les modalités spécifiques de contrôle de la disponibilité technique des interconnexions régulées et dérogatoires durant la période de pointe PP2. Ces modalités sont équivalentes pour les interconnexions dérogatoires et régulées.
3. III.-Dans le cas de la procédure approfondie de participation transfrontalière et si la disponibilité technique de l'interconnexion n'est pas cohérente avec le volume de tickets d'accès au mécanisme de capacité mentionné à l'article R. 335-14, les revenus du gestionnaire de l'interconnexion issus de la vente de tickets d'accès au mécanisme sont diminués selon des modalités définies dans les règles du mécanisme de capacité. Les sommes correspondant à cette diminution sont reversées aux utilisateurs du réseau public de transport d'électricité selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l'énergie.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 et au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l'abrogation du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Il s'applique à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette date.
Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III du code de l'énergie en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de celle-ci en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.
Conformément au deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, le présent article est abrogé le 1er avril 2026.
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