Code de l'énergie · Article

Article R335-24

Article abrogé, en vigueur du 18 novembre 2018 au 1er avril 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Certification des capacités et des interconnexions dérogatoires
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE III : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre V : La contribution des acteurs obligés à la sécurité d'approvisionnement en électricité
  5. Section 4 : Certification des capacités et des interconnexions
  6. Sous-section 1 : Certification des capacités et des interconnexions dérogatoires
IdentifiantLEGIARTI000037672675
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R335-24 du Code de l'énergie (version du 18 novembre 2018)Légifrance →

1. Tout exploitant d'une capacité située sur le territoire métropolitain continental de la France, ou une personne mandatée par lui, présente, pour chaque année de livraison, une demande de certification de sa capacité, avant une date limite déterminée en fonction des caractéristiques techniques de la capacité et, pour une capacité nouvelle, de l'état d'avancement du projet.

2. En cas d'application de la procédure approfondie de participation transfrontalière avec un Etat participant interconnecté, le contrat de pré-certification prévoit l'obligation de se certifier pour les capacités dont les exploitants ont acquis des tickets d'accès au mécanisme de capacité français. Tout exploitant d'une telle capacité, ou une personne mandatée par lui, présente, pour chaque année de livraison, une demande de certification de sa capacité, avant une date limite déterminée en fonction des caractéristiques techniques de la capacité et, pour une capacité nouvelle, de l'état d'avancement du projet.

3. Tout gestionnaire d'une interconnexion dérogatoire entre la France et un Etat participant interconnecté, s'étant engagé à certifier cette interconnexion conformément à l'article R. 335-22, ou une personne mandatée par lui présente alors, pour l'année de livraison concernée, une demande de certification de son interconnexion dérogatoire, avant une date limite déterminée en fonction des caractéristiques techniques de la capacité et, pour une capacité nouvelle, de l'état d'avancement du projet.

4. Le dossier de demande de certification est présenté :

5. -au gestionnaire du réseau de transport français dans le cas d'une capacité raccordée directement ou indirectement au réseau de transport sur le territoire de la France continentale métropolitaine, d'une capacité située sur le territoire d'un Etat participant interconnecté, ou d'une interconnexion dérogatoire entre la France et un Etat participant interconnecté ;

6. -au gestionnaire du réseau de distribution public auquel est raccordée directement ou indirectement la capacité, dans le cas d'une capacité située sur le territoire de la France continentale métropolitaine.

7. Le dossier de demande de certification comprend les éléments suivants :

8. 1° L'engagement ferme de signer le contrat de certification ;

9. 2° L'année de livraison pour laquelle la capacité ou l'interconnexion dérogatoire doit être certifiée ;

10. 3° L'identité du responsable du périmètre de certification auquel est rattachée la capacité ou l'interconnexion dérogatoire ;

11. 4° La disponibilité prévisionnelle de la capacité ou de l'interconnexion dérogatoire durant la période de pointe PP2 ; dans le cas d'une interconnexion dérogatoire, cette disponibilité est calculée en prenant en compte la valeur globale du système interconnecté, le coefficient de répartition par frontière correspondant et la valeur des contributions européennes transitant sur les autres interconnexions avec l'Etat membre interconnecté, conformément à l'article R. 335-9.

12. Dans le cas d'une capacité, la demande de certification contient également les informations nécessaires à l'évaluation de la contribution de cette capacité à la réduction du risque de défaillance en France.

13. Dans le cas d'une interconnexion dérogatoire, les modalités de contrôle de la disponibilité sont adaptées, en raison de l'impossibilité de commander les flux d'énergie circulant sur les interconnexions.

14. La présentation du dossier vaut engagement ferme de l'exploitant ou du gestionnaire d'interconnexion dérogatoire de signer le contrat de certification mentionné à l'article R. 335-26.

15. En cas de mise en œuvre de la procédure approfondie de participation transfrontalière avec un Etat participant interconnecté, conformément à l'article R. 335-10, la somme des niveaux de disponibilité prévisionnelle précisés dans les demandes de certification des capacités situées sur le territoire de l'Etat participant interconnecté d'un même exploitant de capacité ne peut être supérieur au volume de tickets d'accès au mécanisme de capacité français acquis par l'exploitant de la capacité concernée.

Numérotation : Avant le 18 novembre 2018, ce texte figurait à l'article R335-13 (décret n° 2018-997 du 15 novembre 2018, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 18 novembre 2018, le numéro R335-24 portait un autre texte (« Des conventions passées entre les gestionnaires du réseau… »), devenu l'article R335-35 (décret n° 2018-997 du 15 novembre 2018, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 et au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l'abrogation du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Il s'applique à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette date. Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III du code de l'énergie en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de celle-ci en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date. Conformément au deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, le présent article est abrogé le 1er avril 2026.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037672675, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.