1. Le contrat de certification de capacité est signé par le gestionnaire du réseau de transport français puis par l'exploitant de la capacité ou le gestionnaire d'interconnexion dérogatoire. Le contrat entièrement signé est renvoyé au gestionnaire du réseau de transport français et, le cas échéant, au gestionnaire de réseau de distribution concerné.
Numérotation : Avant le 18 novembre 2018, ce texte figurait à l'article R335-15 (décret n° 2018-997 du 15 novembre 2018, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 18 novembre 2018, le numéro R335-26 portait un autre texte (« Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité… »), devenu l'article R335-37 (décret n° 2018-997 du 15 novembre 2018, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 et au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l'abrogation du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Il s'applique à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette date.
Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III du code de l'énergie en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de celle-ci en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.
Conformément au deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, le présent article est abrogé le 1er avril 2026.