Code de l'énergie · Article

Article R335-46

Article abrogé, en vigueur du 18 novembre 2018 au 1er avril 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Règlement financier du rééquilibrage en capacité des acteurs obligés
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE III : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre V : La contribution des acteurs obligés à la sécurité d'approvisionnement en électricité
  5. Section 5 : Ecarts et règlements financiers
  6. Sous-section 1 : Règlement financier du rééquilibrage en capacité des acteurs obligés
IdentifiantLEGIARTI000037672856
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R335-46 du Code de l'énergie (version du 18 novembre 2018)Légifrance →

1. Un compte spécifique appelé " Fonds pour le règlement du rééquilibrage en capacité des acteurs obligés " est ouvert par le gestionnaire du réseau de transport français dans ses écritures comptables. Ce compte retrace les flux financiers entre les acteurs obligés et le gestionnaire du réseau de transport français relatifs au règlement financier mentionné à l'article R. 335-48.

2. Le gestionnaire du réseau de transport français assure la gestion administrative et financière de ce compte, ainsi que sa gestion comptable selon les règles de la comptabilité privée. Il est notamment chargé de la facturation et du versement des règlements financiers relatifs au rééquilibrage en capacité des acteurs obligés ainsi que de la constatation des éventuels défauts de paiement.

Numérotation : Avant le 18 novembre 2018, ce texte figurait à l'article R335-8 (décret n° 2018-997 du 15 novembre 2018, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 18 novembre 2018, le numéro R335-46 portait un autre texte (« Une entreprise locale de distribution mentionnée à… »), devenu l'article R335-70 (décret n° 2018-997 du 15 novembre 2018, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 et au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l'abrogation du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Il s'applique à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette date. Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III du code de l'énergie en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de celle-ci en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date. Conformément au deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, le présent article est abrogé le 1er avril 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037672856, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.