Article abrogé, en vigueur du 18 novembre 2018 au 1er avril 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
RattachementSous-section 2 : Règlement financier des responsables du périmètre de certification
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
Chapitre V : La contribution des acteurs obligés à la sécurité d'approvisionnement en électricité
Section 5 : Ecarts et règlements financiers
Sous-section 2 : Règlement financier des responsables du périmètre de certification
IdentifiantLEGIARTI000037652699
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R335-55 du Code de l'énergie (version du 18 novembre 2018)Légifrance →
1. La méthode de calcul du règlement financier du responsable de périmètre de certification est approuvée par la Commission de régulation de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau de transport français et déterminée de manière à :
2. 1° Assurer à moyen terme une incitation économique à la satisfaction de l'engagement des exploitants ;
3. 2° Inciter les exploitants de capacité à transmettre, lors des demandes de certification et de rééquilibrage, des informations sincères, en particulier pour ce qui concerne la disponibilité prévisionnelle de leur capacité ;
4. 3° Limiter les possibilités d'arbitrage entre le règlement financier du responsable de périmètre de certification et le règlement financier relatif au rééquilibrage des acteurs obligés.
5. Le règlement financier est fonction de l'écart du responsable de périmètre de certification et, en cas de recours au rééquilibrage, de la somme des valeurs absolues des volumes des rééquilibrages effectués ainsi que de la date à laquelle ces rééquilibrages ont eu lieu.
6. Toutefois, lorsque la sécurité d'approvisionnement n'est pas menacée de manière significative au regard de l'objectif mentionné à l'article L. 141-7, la méthode de calcul du règlement financier du responsable de périmètre de certification est adaptée en fonction de la somme algébrique des écarts des responsables de périmètre de certification et de la différence entre la somme des montants d'obligation de capacité des acteurs obligés et le montant global de garanties de capacité que ceux-ci détiennent à la date limite de cession des garanties de capacité prévue au I de l'article R. 335-47.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 et au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l'abrogation du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Il s'applique à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette date.
Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III du code de l'énergie en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de celle-ci en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.
Conformément au deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, le présent article est abrogé le 1er avril 2026.
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