Article abrogé, en vigueur du 18 novembre 2018 au 1er avril 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
RattachementSection 6 : Échange et cession des garanties de capacité
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
Chapitre V : La contribution des acteurs obligés à la sécurité d'approvisionnement en électricité
Section 6 : Échange et cession des garanties de capacité
IdentifiantLEGIARTI000037652755
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R335-58 du Code de l'énergie (version du 18 novembre 2018)Légifrance →
1. I.-Pour chaque année de livraison, le registre des capacités et des interconnexions certifiées mentionne notamment, pour chaque capacité ou interconnexion certifiée :
2. 1° La date de certification ;
3. 2° Le niveau de capacité certifié ;
4. 3° Les caractéristiques techniques de la capacité ou de l'interconnexion ;
5. 4° Sa disponibilité prévisionnelle durant la période de pointe PP2 ;
6. 5° Le responsable de périmètre de certification auquel est rattachée cette capacité ou cette interconnexion.
7. II.-Le registre est actualisé dans les plus brefs délais, notamment :
8. 1° A chaque transmission d'information, prévue aux articles R. 335-32 et R. 335-33 et aux articles R. 335-44 et R. 335-45, relative à la disponibilité prévisionnelle d'une capacité ou d'une interconnexion certifiée ou sa fermeture éventuelle ;
9. 2° En cas de demande de rééquilibrage prévue aux articles R. 335-36 et R. 335-45 ;
10. 3° Lorsqu'une capacité ou une interconnexion change de responsable de périmètre de certification.
11. III.-Les modalités de gestion du registre des capacités et des interconnexions certifiées sont fixées dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 et au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l'abrogation du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Il s'applique à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette date.
Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III du code de l'énergie en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de celle-ci en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.
Conformément au deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, le présent article est abrogé le 1er avril 2026.
Aller plus loin
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