RattachementSection 2 : Evaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
Chapitre VI : Partage des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques
Section 2 : Evaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques
IdentifiantLEGIARTI000052222884
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R336-12 du Code de l'énergie (version du 8 septembre 2025)Légifrance →
1. Une révision en cours de période est engagée par la Commission de régulation de l'énergie :
2. 1° Au plus une fois par an, si celle-ci est informée d'éléments qu'elle estime susceptibles de justifier une variation des coûts complets de production d'au moins trois euros par mégawattheure par rapport à sa dernière évaluation ;
3. 2° Si celle-ci est informée d'une évolution substantielle des provisions correspondant aux charges définies à l'article L. 594-1 du code de l'environnement ;
4. 3° Sur la demande des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-910 du 5 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent à l'ensemble des injections d'électricité intervenant à compter du 1 er janvier 2026.
Avant cette date, les dispositions législatives du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie mentionnées dans le décret précité sont celles issues de l'article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure au décret précité, demeurent applicables en tant qu'elles concernent les injections d'électricité intervenant jusqu'au 31 décembre 2025.
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