Code de l'énergie · Article

Article R337-2

Article en vigueur depuis le 6 février 2026.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Paragraphe 1 : Fixation du tarif unitaire et de la période d'application de la minoration
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE III : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VII : Les tarifs et les prix
  5. Section 1 : Dispositions applicables aux tarifs de vente
  6. Sous-section 1 : Versement nucléaire universel
  7. Paragraphe 1 : Fixation du tarif unitaire et de la période d'application de la minoration
IdentifiantLEGIARTI000053442450
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R337-2 du Code de l'énergie (version du 6 février 2026)Légifrance →

1. L'estimation du montant à redistribuer pour une année civile est égale à la somme :

2. 1° Des estimations des recettes de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services au titre de l'année civile considérée et ;

3. 2° Le cas échéant, du montant des écarts entre les montants encaissés et versés établis sur la base de la comptabilité analytique visée au I de l'article R. 337-13 au titre des années civiles précédant l'année civile considérée.

4. Pour la fixation initiale du tarif unitaire, les estimations des recettes de la taxe mentionnées au 1° du présent article sont réalisées sur le fondement des dernières estimations des montants des revenus annuels de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques communiquées par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article R. 336-4.

5. Le cas échéant, pour la révision du tarif unitaire en cours de période d'application, dans l'estimation des montants à redistribuer, la Commission de régulation de l'énergie tient compte des montants des acomptes de la taxe prévus à l'article D. 322-72 du code des impositions sur les biens et les services déjà versés.

6. Au plus tard concomitamment à la publication prévue à l'article R. 336-4 pour le mois de novembre de l'année civile précédant celle de la période d'application considérée, puis au moins tous les trois mois jusqu'à la fin de l'année civile pour laquelle le tarif unitaire est positif, la Commission de régulation de l'énergie communique aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie son estimation du montant à redistribuer au titre de l'année civile considérée en distinguant les deux termes de la somme définis aux 1° et 2°.

Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-55 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à l'ensemble des quantités d'électricité consommées à compter du 1er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053442450, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.