Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2016 au 20 avril 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
RattachementSous-section 8 : Agents chargés du contrôle de l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel
Partie réglementaire
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
TITRE II : LE STOCKAGE
Chapitre unique
Section 1 : L'accès aux stockages souterrains de gaz naturel
Sous-section 8 : Agents chargés du contrôle de l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel
IdentifiantLEGIARTI000031749263
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R421-21 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 135-3 et L. 142-21 sont chargés de procéder au contrôle du respect des dispositions de la présente section.