Code de l'énergie · Article

Article R421-22

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2016 au 20 avril 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Dérogations à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE II : LE STOCKAGE
  4. Chapitre unique
  5. Section 2 : Dérogations à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel
IdentifiantLEGIARTI000031749267
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R421-22 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'énergie peut, conformément à l'article L. 421-13, accorder à l'exploitant une dérogation à l'accès des tiers, en application des dispositions des articles R. 111-43 à R. 111-51.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 20 avril 2018 (décret n° 2018-276 du 18 avril 2018, art. 5) : il est aujourd'hui l'article R421-16.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031749267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.