Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2016 au 20 avril 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
RattachementSection 2 : Dérogations à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel
Partie réglementaire
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
TITRE II : LE STOCKAGE
Chapitre unique
Section 2 : Dérogations à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel
IdentifiantLEGIARTI000031749267
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R421-22 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'énergie peut, conformément à l'article L. 421-13, accorder à l'exploitant une dérogation à l'accès des tiers, en application des dispositions des articles R. 111-43 à R. 111-51.