1. Les opérateurs relevant des catégories prévues aux 1 à 3° de l'article R. 446-81 sont tenus de mentionner dans l'attestation de biomasse ou la déclaration d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnée aux articles R. 446-82 et R. 446-83 la nature des intrants qu'ils produisent, stockent ou utilisent afin de justifier du respect de la limite mentionnée à l'article L. 541-39 du code de l'environnement.
Code de l'énergie · Article
Article R446-85
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Obligations relatives aux critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
- TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
- Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
- Section 9 : Critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
- Sous-section 1 : Obligations relatives aux critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
IdentifiantLEGIARTI000044932736
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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