Code de l'énergie · Article

Article R446-85

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Obligations relatives aux critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
  5. Section 9 : Critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
  6. Sous-section 1 : Obligations relatives aux critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
IdentifiantLEGIARTI000044932736
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R446-85 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les opérateurs relevant des catégories prévues aux 1 à 3° de l'article R. 446-81 sont tenus de mentionner dans l'attestation de biomasse ou la déclaration d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnée aux articles R. 446-82 et R. 446-83 la nature des intrants qu'ils produisent, stockent ou utilisent afin de justifier du respect de la limite mentionnée à l'article L. 541-39 du code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044932736, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.