1. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 214-125 du code de l'environnement, tout incident ou accident ayant ou susceptible d'avoir un impact notable sur l'exécution du contrat de concession ou de causer des dangers ou inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement doit être déclaré au préfet dans les meilleurs délais. Le cas échéant, les dispositions de l'article L. 211-5 du même code s'appliquent.
Code de l'énergie · Article
Article R521-48-2
Article en vigueur depuis le 14 août 2020.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 9 : Dispositions diverses
- Partie réglementaire
- LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
- TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES
- Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions
- Section 1 : L'octroi de la concession
- Sous-section 9 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000042232720
Texte parentLEGITEXT000023983208
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 16 du décret n° 2020-1027 du 11 août 2020.
Aller plus loin
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