Code de l'énergie · Article

Article R641-15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables aux produits pétroliers et aux carburants alternatifs
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
  3. TITRE IV : LE RAFFINAGE, LES CARBURANTS ET LE STOCKAGE
  4. Chapitre Ier : Le raffinage, les produits Pétroliers et les carburants alternatifs
  5. Section 2 : Dispositions applicables aux produits pétroliers et aux carburants alternatifs
IdentifiantLEGIARTI000031749891
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R641-15 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Est passible d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la première classe la fabrication pour le marché intérieur, la détention en vue de l'utilisation ou de la vente, la vente et l'installation de matériels et appareils énumérés à l'article D. 641-6 et non conforme aux dispositions techniques et de sécurité édictées en application de la présente section.

2. Est passible d'une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal la non délivrance par l'installateur, avant la mise en service d'une installation, d'une attestation, lorsque la production d'un tel document est prévue par la réglementation adoptée en application de la présente section.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031749891, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.