Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article **R11-9
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2012 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementSous-section 2 : Procédure d'enquête publique préalable en application du III de l'article L. 11-1.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
TITRE Ier : Règles générales
CHAPITRE Ier : Déclaration d'utilité publique et arrêté de cessibilité
Section 1 : Déclaration d'utilité publique.
Sous-section 2 : Procédure d'enquête publique préalable en application du III de l'article L. 11-1.
IdentifiantLEGIARTI000025089234
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle **R11-9 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés, selon le ou les lieux du dépôt, par le préfet, le sous-préfet ou le maire, sous réserve des dispositions de l'article **R. 11-13, puis transmis dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.