Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article **R11-2

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2012 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Sous-section 1 : Autorité compétente pour déclarer l'utilité publique.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. TITRE Ier : Règles générales
  3. CHAPITRE Ier : Déclaration d'utilité publique et arrêté de cessibilité
  4. Section 1 : Déclaration d'utilité publique.
  5. Sous-section 1 : Autorité compétente pour déclarer l'utilité publique.
IdentifiantLEGIARTI000025089260
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle **R11-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Sont déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat :

2. 1° Les travaux de création d'autoroutes, à l'exclusion, sur les autoroutes existantes, des travaux de réalisation d'ouvrages annexes, d'élargissement et de raccordement à d'autres voies publiques ;

3. 2° Les travaux de création d'aérodromes de catégorie A ;

4. 3° Les travaux de création de canaux de navigation d'une longueur supérieure à 5 kilomètres, accessibles aux bateaux de plus de 1 500 tonnes de port en lourd ;

5. 4° Les travaux de création ou de prolongement de lignes du réseau ferré national d'une longueur supérieure à 20 kilomètres à l'exclusion des travaux d'aménagement et de réalisation d'ouvrages annexes sur le réseau existant ;

6. 5° Abrogé ;

7. 6° Les travaux de création de centrales électriques d'une puissance égale ou supérieure à 100 mégawatts, d'usines utilisant l'énergie des mers ainsi que d'aménagements hydroélectriques d'une puissance maximale brute égale ou supérieure à 100 mégawatts et d'installations liées à la production et au développement de l'énergie nucléaire ;

8. 7° Les travaux de transfert d'eau de bassin fluvial à bassin fluvial (hors voies navigables) dont le débit est supérieur ou égal à 1 mètre cube par seconde.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R121-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025089260, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.