Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article L121-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
Partie législative nouvelle
LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE
TITRE II : DÉCLARATION DE L'UTILITÉ PUBLIQUE
Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000029733604
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle L121-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. L'acte déclarant l'utilité publique ou la décision refusant de la déclarer intervient au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. Ce délai est augmenté de six mois lorsque la déclaration d'utilité publique ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat.