Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article L122-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementSection 1 : Opération ayant une incidence sur l'environnement ou le patrimoine culturel
Partie législative nouvelle
LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE
TITRE II : DÉCLARATION DE L'UTILITÉ PUBLIQUE
Chapitre II : Dispositions particulières à l'utilité publique de certaines opérations
Section 1 : Opération ayant une incidence sur l'environnement ou le patrimoine culturel
IdentifiantLEGIARTI000032973456
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle L122-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Dans les cas où les atteintes à l'environnement ou au patrimoine culturel que risque de provoquer un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements le justifient, la déclaration d'utilité publique comporte, le cas échéant, les mesures prévues au I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement.