Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article L122-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Section 1 : Opération ayant une incidence sur l'environnement ou le patrimoine culturel
  1. Partie législative nouvelle
  2. LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE
  3. TITRE II : DÉCLARATION DE L'UTILITÉ PUBLIQUE
  4. Chapitre II : Dispositions particulières à l'utilité publique de certaines opérations
  5. Section 1 : Opération ayant une incidence sur l'environnement ou le patrimoine culturel
IdentifiantLEGIARTI000032973456
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle L122-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Dans les cas où les atteintes à l'environnement ou au patrimoine culturel que risque de provoquer un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements le justifient, la déclaration d'utilité publique comporte, le cas échéant, les mesures prévues au I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article L23-2 (ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032973456, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.