1. La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols, du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, d'un plan d'aménagement de zone applicable dans une zone d'aménagement concerté, ou avec les dispositions à caractère réglementaire régissant un lotissement approuvé, s'effectue dans les conditions prévues au code de l'urbanisme et dans les conditions prévues à l'article L. 4433-10-7 du code général des collectivités territoriales en cas d'incompatibilité avec les prescriptions d'un schéma d'aménagement régional.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article L122-5
Article en vigueur depuis le 1er mars 2020.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Section 4 : Opération incompatible avec un document d'urbanisme
- Partie législative nouvelle
- LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE
- TITRE II : DÉCLARATION DE L'UTILITÉ PUBLIQUE
- Chapitre II : Dispositions particulières à l'utilité publique de certaines opérations
- Section 4 : Opération incompatible avec un document d'urbanisme
IdentifiantLEGIARTI000039376698
Texte parentLEGITEXT000006074224
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article L11-4 (ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2019-1170 du 13 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Toutefois, elle ne s'applique pas aux procédures d'élaboration ou de révision de schémas d'aménagement régional en cours au 1er mars 2020.
Aller plus loin
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