Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article L15-1

Article abrogé, en vigueur du 30 mai 2013 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Section 1 : Règles générales.
  1. Partie législative
  2. TITRE Ier : Règles générales
  3. CHAPITRE V : Prise de possession
  4. Section 1 : Règles générales.
IdentifiantLEGIARTI000027474311
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle L15-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 30 mai 2013)Légifrance →

1. Dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement ou de refus de recevoir, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus d'abandonner les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014) : il est aujourd'hui l'article L231-1.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027474311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.