Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article L21-2

Article abrogé, en vigueur du 14 avril 1977 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
CHAPITRE Ier : Cession des immeubles expropriés.
  1. Partie législative
  2. TITRE II : Dispositions propres à certaines catégories d'opérations
  3. CHAPITRE Ier : Cession des immeubles expropriés.
IdentifiantLEGIARTI000006840192
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle L21-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 14 avril 1977)Légifrance →

1. Dans les cas prévus à l'article L. 21-1 les propriétaires expropriés qui ont déclaré au cours de l'enquête leur intention de construire pour leurs besoins ou ceux de leur famille bénéficient d'un droit de priorité pour l'attribution d'un des terrains à bâtir mis en vente à l'occasion de l'opération qui a nécessité l'expropriation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014) : il est aujourd'hui l'article L422-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006840192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.