Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article L222-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementChapitre II : Modalités et effets du transfert de propriété
Partie législative nouvelle
LIVRE II : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION, TRANSFERT JUDICIAIRE DE PROPRIÉTÉ ET PRISE DE POSSESSION
TITRE II : TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ
Chapitre II : Modalités et effets du transfert de propriété
IdentifiantLEGIARTI000044073173
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle L222-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur les immeubles expropriés avant la publication au fichier immobilier de l'ordonnance d'expropriation, de l'ordonnance de donné acte ou de l'acte de cession consentie après la déclaration d'utilité publique sont reportés sur l'indemnité compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu par les textes qui les régissent.
2. Le renouvellement de droit commun des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques est obligatoire jusqu'à la date de péremption prévue au troisième alinéa de l'article L. 222-2.