Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article L222-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Chapitre II : Modalités et effets du transfert de propriété
  1. Partie législative nouvelle
  2. LIVRE II : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION, TRANSFERT JUDICIAIRE DE PROPRIÉTÉ ET PRISE DE POSSESSION
  3. TITRE II : TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ
  4. Chapitre II : Modalités et effets du transfert de propriété
IdentifiantLEGIARTI000044073173
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle L222-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur les immeubles expropriés avant la publication au fichier immobilier de l'ordonnance d'expropriation, de l'ordonnance de donné acte ou de l'acte de cession consentie après la déclaration d'utilité publique sont reportés sur l'indemnité compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu par les textes qui les régissent.

2. Le renouvellement de droit commun des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques est obligatoire jusqu'à la date de péremption prévue au troisième alinéa de l'article L. 222-2.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article L12-3 (ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044073173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.