1. Lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité et à l'application des articles L. 242-1 à L. 242-7, L. 311-8-1, L. 322-12, L. 423-2 et L. 423-3, le juge fixe, indépendamment de ces contestations et difficultés, autant d'indemnités alternatives qu'il y a d'hypothèses envisageables et renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article L311-8
Article en vigueur depuis le 11 avril 2024.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Chapitre Ier : Procédure
- Partie législative nouvelle
- LIVRE III : INDEMNISATION
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre Ier : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000049397618
Texte parentLEGITEXT000006074224
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article L13-8 (ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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