Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article L323-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Chapitre III : Paiement et consignation
  1. Partie législative nouvelle
  2. LIVRE III : INDEMNISATION
  3. TITRE II : FIXATION ET PAIEMENT DES INDEMNITÉS
  4. Chapitre III : Paiement et consignation
IdentifiantLEGIARTI000029733834
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle L323-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Si, dans le délai d'un an à compter de la décision définitive fixant le montant de l'indemnité, celle-ci n'a été ni payée ni consignée, l'exproprié peut demander qu'il soit à nouveau statué sur ce montant.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article L13-9 (ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029733834, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.