Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article L331-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie législative nouvelle
  2. LIVRE III : INDEMNISATION
  3. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
  4. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000029733844
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle L331-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. En cas d'appel du jugement fixant l'indemnité, lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'en cas d'infirmation l'expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution, celui-ci peut être autorisé par le premier président de la cour d'appel à consigner tout ou partie du montant de l'indemnité supérieur à ce que l'expropriant avait proposé. Cette consignation vaut paiement de ce surplus. La prise de possession intervient selon les modalités définies à l'article L. 231-1.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article L15-2 (ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029733844, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.