Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article L411-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie législative nouvelle
  2. LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION
  3. TITRE Ier : CESSION DES IMMEUBLES EXPROPRIÉS
  4. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000029733860
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle L411-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions des articles L. 411-5 et L. 411-6, des cahiers des charges types définis par décret en Conseil d'Etat précisent les conditions selon lesquelles les cessions et les concessions temporaires énumérées à l'article L. 411-1 sont consenties et sont résolues, en cas d'inexécution des charges.

2. Toute dérogation individuelle à ces cahiers des charges ne peut être accordée que par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article L21-3 (ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029733860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.