Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article L411-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementChapitre unique
Partie législative nouvelle
LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION
TITRE Ier : CESSION DES IMMEUBLES EXPROPRIÉS
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000029733860
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle L411-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions des articles L. 411-5 et L. 411-6, des cahiers des charges types définis par décret en Conseil d'Etat précisent les conditions selon lesquelles les cessions et les concessions temporaires énumérées à l'article L. 411-1 sont consenties et sont résolues, en cas d'inexécution des charges.
2. Toute dérogation individuelle à ces cahiers des charges ne peut être accordée que par décret en Conseil d'Etat.