Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article L411-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementChapitre unique
Partie législative nouvelle
LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION
TITRE Ier : CESSION DES IMMEUBLES EXPROPRIÉS
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000029733864
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle L411-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. En cas de résolution de la cession ou de la concession temporaire, les privilèges et hypothèques ayant grevé les immeubles du chef du bénéficiaire de cette cession ou de ses ayants droit sont reportés sur les sommes acquises à ces derniers par le fait de la résolution. Ces sommes sont réparties entre les créanciers suivant les formes et conditions concernant le règlement des prix de vente d'immeubles.