Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article L411-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementChapitre unique
Partie législative nouvelle
LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION
TITRE Ier : CESSION DES IMMEUBLES EXPROPRIÉS
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000029733866
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle L411-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Les catégories de personnes auxquelles les immeubles définis au 6° de l'article L. 411-1 peuvent être cédés de gré à gré sont fixées par décret en Conseil d'Etat.