1. Lorsque les immeubles expropriés sont des terrains agricoles au moment de leur expropriation et que les expropriants décident de procéder à leur location, ils les offrent, en priorité, aux anciens exploitants ou à leurs ayants droit à titre universel s'ils ont participé effectivement à l'exploitation des biens en cause durant les deux années qui ont précédé l'expropriation, à condition que les intéressés justifient préalablement être en situation régulière, compte tenu de la location envisagée, au regard des articles L. 331-1 à L. 331-11 du code rural et de la pêche maritime.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article L424-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions particulières aux terrains agricoles
- Partie législative nouvelle
- LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION
- TITRE II : DROITS DES EXPROPRIÉS APRÈS L'EXPROPRIATION
- Chapitre IV : Dispositions particulières aux terrains agricoles
IdentifiantLEGIARTI000029733902
Texte parentLEGITEXT000006074224
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article L12-6 (ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.