1. Pour le calcul de l'indemnité due aux propriétaires, la valeur des biens est appréciée, compte tenu du caractère impropre à l'habitation ou à l'utilisation des locaux et installations expropriés, à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition, sauf lorsque les propriétaires occupaient eux-mêmes les immeubles déclarés insalubres ou frappés d'un arrêté de péril au moins deux ans avant la notification de la décision prévue à l'article L. 511-2 ou lorsque les immeubles ne sont ni insalubres, ni impropres à l'habitation, ni frappés d'un arrêté de péril.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article L511-6
Article en vigueur depuis le 11 avril 2024.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Chapitre Ier : Expropriation des immeubles indignes à titre irrémédiable
- Partie législative nouvelle
- LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
- TITRE Ier : EXPROPRIATION DES IMMEUBLES INDIGNES
- Chapitre Ier : Expropriation des immeubles indignes à titre irrémédiable
IdentifiantLEGIARTI000049398512
Texte parentLEGITEXT000006074224
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 18 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 (ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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