Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article L512-6

Article en vigueur depuis le 11 avril 2024.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Chapitre II : Expropriation des immeubles indignes à titre remédiable
  1. Partie législative nouvelle
  2. LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
  3. TITRE Ier : EXPROPRIATION DES IMMEUBLES INDIGNES
  4. Chapitre II : Expropriation des immeubles indignes à titre remédiable
IdentifiantLEGIARTI000049394747
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle L512-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 11 avril 2024)Légifrance →

1. Lorsqu'un ou plusieurs arrêtés pris en application des articles L. 511-11 ou L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation a prescrit une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux expropriés, l'indemnité d'expropriation est réduite du montant des frais du relogement ou de l'hébergement des occupants assuré, si le propriétaire n'y a pas procédé, en application de l'article L. 521-3-2 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049394747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.