1. Lorsqu'un ou plusieurs arrêtés pris en application des articles L. 511-11 ou L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation a prescrit une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux expropriés, l'indemnité d'expropriation est réduite du montant des frais du relogement ou de l'hébergement des occupants assuré, si le propriétaire n'y a pas procédé, en application de l'article L. 521-3-2 du même code.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article L512-6
Article en vigueur depuis le 11 avril 2024.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Chapitre II : Expropriation des immeubles indignes à titre remédiable
- Partie législative nouvelle
- LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
- TITRE Ier : EXPROPRIATION DES IMMEUBLES INDIGNES
- Chapitre II : Expropriation des immeubles indignes à titre remédiable
IdentifiantLEGIARTI000049394747
Texte parentLEGITEXT000006074224
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.