1. Lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de travaux intéressant la défense nationale dont l'utilité publique a été ou est régulièrement déclarée, l'autorisation de prendre possession de propriétés privées peut, sous réserve des dispositions applicables aux propriétés non soumises à l'occupation temporaire de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, être donnée au maître de l'ouvrage par un décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article L521-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Chapitre Ier : Travaux d'extrême urgence intéressant la défense nationale
- Partie législative nouvelle
- LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
- TITRE II : PROCÉDURE DE PRISE DE POSSESSION ANTICIPÉE
- Chapitre Ier : Travaux d'extrême urgence intéressant la défense nationale
IdentifiantLEGIARTI000029733956
Texte parentLEGITEXT000006074224
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article L15-6 (ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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