Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementChapitre II : Autres travaux
- Partie législative nouvelle
- LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
- TITRE II : PROCÉDURE DE PRISE DE POSSESSION ANTICIPÉE
- Chapitre II : Autres travaux
IdentifiantLEGIARTI000029733976
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle L522-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. La prise de possession prévue à l'article L. 522-1 a lieu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre.
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