Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article L522-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementChapitre II : Autres travaux
Partie législative nouvelle
LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
TITRE II : PROCÉDURE DE PRISE DE POSSESSION ANTICIPÉE
Chapitre II : Autres travaux
IdentifiantLEGIARTI000029733978
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle L522-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. La prise de possession ne peut avoir lieu qu'après le paiement provisionnel d'une somme égale à l'évaluation de l'autorité administrative compétente pour l'effectuer ou à l'offre de l'autorité expropriante si celle-ci est supérieure. En cas d'obstacle au paiement, cette condition est remplacée par l'obligation de consigner la somme correspondante.