Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article L522-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementChapitre II : Autres travaux
Partie législative nouvelle
LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
TITRE II : PROCÉDURE DE PRISE DE POSSESSION ANTICIPÉE
Chapitre II : Autres travaux
IdentifiantLEGIARTI000029733980
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle L522-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. A défaut de poursuite de la procédure d'expropriation dans le mois qui suit la prise de possession, le juge, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété si celui-ci n'a pas encore été ordonné et, en tout état de cause, fixe le prix du terrain et, éventuellement, l'indemnité spéciale prévue à l'article L. 521-5.