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CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementSous-section 1 : Procédure d'enquête préalable de droit commun.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
TITRE Ier : Règles générales
CHAPITRE Ier : Déclaration d'utilité publique et arrêté de cessibilité
Section 1 : Déclaration d'utilité publique.
Sous-section 1 : Procédure d'enquête préalable de droit commun.
IdentifiantLEGIARTI000006840223
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R11-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 12 octobre 1994)Légifrance →
1. Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge du maître d'ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission.
2. Le préfet qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête détermine le nombre des vacations allouées au commissaire enquêteur en tenant compte des difficultés de l'enquête, de la charge de travail qu'elle a occasionnée pour le commissaire enquêteur, de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci.
3. Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur.
4. Il fixe par arrêté le montant de l'indemnité ; cet arrêté est notifié au commissaire enquêteur et au maître d'ouvrage, lequel verse sans délai au commissaire enquêteur le montant de l'indemnité indiqué.
5. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement, du budget et de l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité.
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