Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article R122-5
Article en vigueur depuis le 19 juin 2022.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementSection 4 : Opérations intéressant la sauvegarde des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales
Partie réglementaire nouvelle
LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE
TITRE II : DÉCLARATION DE L'UTILITÉ PUBLIQUE
Chapitre II : Dispositions particulières à l'utilité publique de certaines opérations
Section 4 : Opérations intéressant la sauvegarde des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales
IdentifiantLEGIARTI000045938764
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R122-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 19 juin 2022)Légifrance →
1. Placée auprès du Premier ministre, la commission mentionnée à l'article R. 122-4 examine, en vue de leur déclaration d'utilité publique, les opérations poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique par les services publics relevant soit du ministre de la défense, soit du ministre de l'intérieur ou placés sous leur tutelle, ainsi que leurs servitudes associées, et qui :
2. -sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
3. -ou bénéficient de la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale au titre de l'article L. 2391-1 du code de la défense ;
4. -ou bénéficient de la qualification d'opération sensible intéressant la sécurité nationale au titre de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure.